Mais où sont les Terres de l’Etat ?

 

Dans les articles précédents [1] nous étions arrivés à la conclusion que la première mesure à prendre dans le sens d’une amélioration de la structure agraire, était de distribuer les terres de l’Etat aux petits paysans.

 

Cette distribution serait jointe à certaines conditions :

 

·         Que le paysan entreprenne les travaux pour protéger la terre reçue.

·         Que la quantité de terre donnée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour faire vivre le paysan et sa famille, que l’on veille aussi à que la terre ne soit pas trop morcelée.

·         Que ce soient les organisations locales qui avaient la responsabilité des terres.

 

Nous avions  également signale que chacune de ces recommandations avait trouvé comme son écho dans la constitution de 1987. En effet :

 

Article 39

Les habitants des sections communales ont un droit de présomption pour l’exploitation des terres du domaines prive de l’état situées dans leur localité.

Article 36.4

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger notamment contre l’érosion.

Article 248.1

La loi détermine la superficie minimal et maximal des unité de base des exploitations agricoles.

Article 74

Le conseil Municipal est gestionnaire privilégie des biens fonciers du domaine prive  de l’état situées dans les limites de sa commune.  Ils ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’assemblée Municipale.

 

Cette conclusion ne faisait, en réalité, que prendre les recommandations des participants au séminaire sur l’aménagement des bassin versants organise par la HAVA en décembre 1986 [i], mais le principe d’une distribution des terres de l’Etat aux petits paysans avait déjà été avancé. Rappelons quelques exemples :

 

Dans le message pastoral diffusé en Avril 1986, la Conférence Episcopale, après avoir souligné l’urgence d’une Réforme Agraire affirmait : « L’objectif premier de la Réforme Agraire devrait être une distribution équitable des terres à des paysans qui les gèrent en bons pères de famille et qui les fassent fructifier ». Et pour bien montrer qu’il ne s’agissait pas, pour l’Eglise Catholique, de toucher à la propriété privée, les évêques ajoutaient ; « le domaine privé de l’Etat dispose d’importantes superficies de terre inutilisées et d’autres abusivement concédées à des particuliers ou à des sociétés qui devraient être récupérées ».[ii]

 

L’agronome Jean André Victor, qui, pendant deux mois, a mené sa campagne privée en faveur de la Reforme Agraire dans les pages du Nouvelliste, avance des chiffres : « l’Etat est le plus grand propriétaire foncier de la République (plus de 25% du territoire)... Le domaine privé de l’Etat comprend 300.000 hectares de terres agricoles... Dans notre pays, on peut dans l’immédiat et sans trop bouleverser l’espace agricole, redistribuer 200.000 hectares de terres agricoles à des paysans sans terre ou presque.[iii]

 

D’un compte-rendu du colloque sur « les paysans dans la nations haïtienne », nous extrayons la résolution III (Reforme Agraire) B(orientation de la reforme) 3 : Il faut établir sur les terres fertiles de l’Etat des coopératives auxquelles accéderaient en priorité des paysans sans terres. [iv]

 

Pourtant il semblerait bien que l’entreprise ne soit pas aussi facile. En effet, Carl Mondé pense que si « à l’Indépendance l’Etat possédait la quasi-totalité des terres du pays, actuellement, malgré les difficultés à déterminer de façon précise l’étendue du domaine national, on peut affirmer que la grande majorité des terres sont appropriées de façon privative ».  Jean Jacques Honorât, par contre, émet des réserves contre les affirmations du genre : ‘l’Etat est le plus grand propriétaire terrien’ ou ‘le petit paysan est propriétaire de la terre en Haïti’. C’est à la fois vrai ou faux... [v]

 

Nous allons tenter d’y voir un peut plus clair en apportant, dans la mesure du possible, les réponses à certain nombre de question dont la première serait : d’ou viennent ces terres de l’Etat ?

 

La réponse est relativement simple : au moment de la proclamation de l’indépendance, le nouvel Etat s’est proclamé propriétaire de toutes les terres situées à l’intérieur de sa juridiction. Ce n’était pas là quelque chose de nouveau. Déjà, avant l’indépendance, l’administration coloniale avait pris en charge les plantations abandonnées par les colons qui fuyaient les troubles de la colonie, et les avaient données en ferme à ceux qui étaient prêts à les exploiter.

 

C’est même un phénomène universel. Dans l’Europe du Moyen Age, quand un seigneur féodal en avait vaincu un autre, il prenait possession du territoire du vaincu. Quand Christophe Colomb arriva en Amérique, il prit possession, au nom des souverains d’Aragon et de Castille, du continent « conquis ». Et plus récemment, le Gouvernement Fédéral des Etats-Unis prit, au fur à mesure, possession des territoires « conquis » pendant la marche vers l’ouest. C’est le caractère essentiel de toute conquête que l’appropriation du territoire conquis par le conquérant.

 

La deuxième question serait alors : qu’a fait l’Etat des terres ainsi récupérées ? Mais, avant d’y répondre, nous devons un peu la reformuler. En effet, il ne s’agit pas en réalité de savoir ce que l’Etat a fait de ces terres, mais plutôt ce que qu’en a fait le chef de l’Etat. Car, avec la personnalisation du pouvoir, qui a caractérisé et caractérise encore notre vie politique, le chef de l’Etat dispose pratique du même pouvoir absolu que les monarques de l’Ancien Régime. Lui aussi pourrait dire : l’Etat c’est moi ; la seule restriction à son pouvoir est qu’il est limité dans le temps, et on sait combien ont tente de supprimer cette restriction en se faisant nommer « président à vie », certains allant même jusqu'à se faire couronner Roi ou Empereur.

 

Qu’à donc fait ce seigneur des terres « conquises » ? La même chose que les autres seigneurs : il les a distribuées à ses compagnons d’armes ; et, là encore, certains sont allés jusqu’au bout de la logique féodale, attribuant à ces dignitaires des titres de noblesse.

 

Le problème se complique à partir du moment où nous essayons de répondre à la troisième question : que firent les donataires des domaines ainsi reçus ?

 

Au départ le plan était simple. Il s’agissait de conserver l’essentiel de la structure économique qui avait fait la richesse de la colonie, autrement dit maintenir les grandes plantations. C’est ce que Michel Hector appelle « la voie aristocratique terrienne », prônée par ceux qui percevaient le développement en termes de grandes propriétés appartenant à des féodaux et sur lesquelles travailleraient les paysans en tant que serfs.

 

Mais c’était compter sans ceux qui devaient faire marcher ces plantations, les anciens esclaves et anciens marrons, qui eux avaient opté pour « la voie démocratique paysanne », supposant la distribution de la terre aux cultivateurs, la petite exploitation, ou la prise en charge de la gestion des plantations par ceux qui y travaillent. [vi]

 

Les féodaux n’ont donc pas pu exécuter leur plan, car la main-d’œuvre leur a fait défaut ; ils les ont soient morcelées pour en donner des parcelles en faire-valoir indirect à des fermiers des métayers ou des gardiens, soit tout simplement laissées en friche.

 

Quand au petit, celui qui n’avait rien reçu, il a en quelque sorte renoué avec la tradition du marronnage. Fuyant les plantations abhorrées, il s’est installé sur les terres inoccupées, mais il n’a quand même pas pu réaliser ce rêve, dont on parle Roger Dorsainville, « d’être lui-même propriétaire de sa terre ».[vii]

 

Car ces terres inoccupées étaient des terres de l’Etat. Soit qu’elles n’aient jamais été occupées auparavant, soit que leur occupant les aient abandonnée. Car, en vertu du principe de la déshérence, « toute terre abandonnée (non cultivée) est considérée comme n’ayant pas de propriétaire et tombe automatiquement dans le domaine privé de l’Etat ».[viii]

 

Certes, il aurait pu devenir propriétaire en vertu de la prescription acquisitive, ou usucapion, selon laquelle « l’occupation permanente (et sans opposition d’aucune sorte) d’une exploitation pendant vingt ans donne automatiquement droit de propriété de la dite exploitation ».[ix] Mais « la prescription vingtenaire a été annulée en ce qui a trait aux terres de l’état ».[x]

 

Roger Dorsinville signale la Loi sur le Bien Rural de Famille, datant de la présidence de Stenio Vincent, et qui aurait été très favorable au petit paysan. En effet, cette loi « reconnaissait au paysan la propriété de toute terre qui aurait été cultivée par son père même titre ». Mais, ajoute Dorsinville, « cette loi, qui pouvait être révolutionnaire, a été malheureusement déviée de ses fins par la conspiration traditionnelle entre les chefs de section, juges de paix, magistrats communaux, etc. ».[xi]

 

Si nous essayons maintenant d’interpréter tout ce qui précède, nous arrivons à comprendre un peu mieux les réserves de Jean Jacques Honorat. Il est, en effet, hasardeux d’affirmer que l’Etat est le plus grand propriétaire terrien, tant que l’on n’a pas un relevé cadastral qui puisse fournir les données exactes sur l’importance du Domaine Prives de l’Etat. De même ne peut-on pas dire que le petit paysan est propriétaire de la terre en Haïti, comme cela se répète souvent, quand on connaît tous les obstacles que l’on a oppose à la concrétisation de rêve. La question : où sont les terres de l’Etat ? n’a pas de réponse claire.

 

Et finalement ont peut se demander s’il n’y a pas une volonté de laisser planer cette incertitude. Il faut bien comprendre que l’Etat a perpétuellement besoin des terres à distribuer. Les distributions de terres ne sont, en effet, pas limitées à la période qui a directement suivi l’Indépendance, car ce ne sont pas seulement les chefs d’Etat de cette période qui sont comportés en seigneurs féodaux. Tous ceux qui suivirent, à quelques exceptions près, furent des monarques absolus, avec ou sans couronne ; tous ont considéré leur accession au pouvoir comme une « conquête ». En ce sens, l’histoire d’Haïti peut être vue comme une « conquête à répétition ». Et, à chacune de ces conquêtes, il a fallu récompenser les compagnons d’armes du nouveau seigneur avec des terres.

 

Certes, au bout de quelque temps il n’a plus été question de « dons nationaux », mais les partisans du nouveau président recevaient de vastes territoires en fermage, pour un prix dérisoire, et ils en disposaient comme bon leur semblait. Car une des caractéristiques des fermiers de l’Etat est qu’il se comportent comme s’ils étaient propriétaires de la terre. Ils peuvent la cultiver eux-mêmes ; ils peuvent la donner en sous-fermage ; mais ils peuvent aussi vendre leur droit de jouissance, qui de toute façon, est héréditaire.

 

Quand, à toutes ces distributions, ajoute les concessions faites à de grandes compagnies à partir du début de ce siècle, on comprend que le Domaine Prive de l’Etat se soit réduit comme une peau de chagrin. Il fallait trouver des mécanisme pour le reconstituer, de manière à ce que le petit jeu puisse continuer. Un de ces mécanismes est le principe de la déshérence dont nous avons parlé plus haut. Un autre consiste à saisir les biens des partisans du président déchu. Mais un autre moyen est de lasser planer l’incertitude, non seulement en ce qui concerne l’importance exacte du Domaine Privée de l’Etat et la localisation des terres qui le composent, mais aussi et surtout en ce qui concerne la validité des titres de sorte qu’a n’importe quel moment on peut saisir une terre disant qu’elle est à l’Etat.

 

La  grande question maintenant est de savoir comment sortir de cet imbroglio ! La Constitution  de 1987, dans ses articles 74, 39 et 248.1, propose une marche à suivre dont il s’agit de définir les étapes.

 

Article 74

Le Conseil Municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du Domaine Privé de l’Etat situés dans les limites de sa commune. Ils ne pourront être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’Assemblée Municipale.

Article 39

Les habitants des Sections Communales ont droit de préemption pour l’exploitation des terres du Domaine Prive de l’Etat situées dans leur localité.

Article 248.1

La loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

 

Concrètement cela veut dire que dans chaque Section Communale, les organisations locales, sous la supervision du Conseil Municipal, commencent par faire le relevé cadastral de la Section, tenant compte non seulement des titres mais aussi de la possession réelle. A partir de ces données, elles peuvent proposer des rectifications nécessaires à l’Assemblée Municipale, tenant compte du droit de préemption des habitants de la Section et des limites minimales et maximales que la loi aura établies.

 

Il est indispensable que la population de la Section, à travers ses organisations locales, soit partie prenante dans ces opérations, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est la principale intéressée. En second lieu, dans un pays qui vit dans l’oralité et où il est facile de fabriquer toutes sortes de faux papiers, c’est le seul moyen de connaître la vraie situation. Enfin, on dit que Desssalines a été assassine justement à cause de cette affaire de vérification des titres de propriété, mais je pense que si on a pu massacrer un Dessalines, on hésitera à massacrer des milliers de personnes... ou alors... est-ce que je me trompe ?

 

 



[1] Voir HEM Vol. I No.11 du 6 au 12 Mai 1987 et Vol. I No.12 du 13 au 19 Mai 1987



[i] Voir HAVA en Action, No. de Décembre 86-Janvier 87

[ii] Voir le Nouvelliste des 11-12-13 et 21 Juillet 1986

[iii] Voir le Nouvelliste des 30 Juillet, 20 Août et 3 Septembre 1986

[iv] Voir le Nouvelliste du 8 Octobre 1986

[v] Voir le Nouvelliste du 16 Octobre 1986

[vi] Voir le Nouvelliste du 10-12 Octobre 1986

[vii] Voir le Nouvelliste du 30 Juillet 1986

[viii] Jean-Jacques Honorat, conférence prononcée au colloque sur « les paysans dans la nation haïtienne », voir le Nouvelliste du 16 Octobre 1986

[ix] idem

[x] Michel Hector, conférence prononcée au colloque sur « les paysans dans la nation hatïtienne », voir le Nouvelliste du 10-12 Octobre 1986

[xi] Voir le Nouvelliste du 30 Juillet 1986